Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie,
Vu le décret no 87-32 du 23 janvier 1987 instituant le diplôme national du brevet ;
Vu le décret no 96-465 du 29 mai 1996 relatif à l'organisation de la formation au collège, notamment son article 6 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 1er juillet 1999,
Arrête :
Art. 1er. - Le diplôme national du brevet comporte trois séries : collège, technologique, professionnelle, dont les conditions de délivrance sont fixées par le présent arrêté.
Art. 2. - Peuvent se présenter à la série « collège » les élèves des classes de troisième des collèges. Peuvent se présenter à la série « technologique » les élèves des classes de troisième technologique. Peuvent se présenter à la série « professionnelle » les élèves des classes de troisième préparatoire. Les autres candidats choisissent la série pour laquelle ils postulent.
Art. 3. - Le brevet est attribué selon les modalités définies à l'article 4 aux candidats :
a) Des classes de troisième de collège, troisième technologique ou troisième préparatoire de lycée professionnel des établissements publics ou privés sous contrat ;
b) Des classes de troisième de collège, troisième technologique ou troisième préparatoire des établissements d'enseignement français à l'étranger figurant sur la liste prévue à l'article 2 du décret no 93-1084 du 9 septembre 1993 ;
c) Qui suivent une préparation au brevet soit au Centre national d'enseignement à distance, soit au titre de la formation continue dans un groupe d'établissements ou dans un centre de formation d'adultes de l'éducation nationale ;
d) Des classes de troisième des établissements nationaux et départementaux publics relevant du ministère chargé des affaires sociales.
Art. 4. - Pour les candidats visés à l'article 3, le diplôme est attribué sur la base des notes obtenues à un examen et des résultats acquis en classes de quatrième et de troisième.
L'examen comporte trois épreuves écrites :
Art. 5. - Par dérogation aux dispositions de l'article 4, pour les élèves de troisième énumérés ci-après, les résultats obtenus en cours de formation dans un établissement public ou privé sous contrat sont pris en compte au seul niveau de la classe de troisième :
- élève précédemment scolarisé en classe de quatrième dans un collège et qui poursuit sa scolarité en classe de troisième en lycée professionnel, ou inversement ;
- élève précédemment scolarisé dans une classe de troisième d'insertion ;
- élève précédemment scolarisé dans une classe de quatrième ou de troisième de section d'enseignement général et professionnel adapté (SEGPA) ;
- élève précédemment scolarisé dans une classe d'initiation préprofessionnelle en alternance (CLIPA) ;
- élève précédemment scolarisé dans l'enseignement privé hors contrat ;
- élève précédemment scolarisé dans un établissement d'enseignement étranger.
Art. 6. - Pour les candidats handicapés relevant des établissements visés au paragraphe d de l'article 3, les résultats acquis en cours de formation sont pris en compte par le jury, même si du fait de leur handicap ils n'ont pu suivre un enseignement que dans trois disciplines (voire deux dans des cas exceptionnels) autres que le français et les mathématiques.
Art. 7. - Pour les candidats adultes relevant des établissements visés au paragraphe c de l'article 3, le régime d'attribution du diplôme est aménagé en ce qui concerne la prise en compte des résultats obtenus en cours de formation ; celle-ci porte sur deux disciplines choisies par les candidats dans la liste suivante :
Art. 8. - Les élèves des classes de troisième des sections bilingues français-langue régionale peuvent choisir de composer en français ou en langue régionale lors de l'épreuve d'histoire-géographie-éducation civique du diplôme national du brevet. Ils font connaître leur choix au moment de l'inscription à l'examen. Ils ont la possibilité de choisir l'une des langues régionales prévues par la loi no 51-46 du 11 janvier 1951 relative à l'enseignement des langues et dialectes locaux et ses textes d'application, faisant l'objet d'un enseignement en section bilingue.
Art. 9. - Un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale précise les modalités d'attribution du diplôme aux élèves des classes de troisième des sections internationales de collège et de troisième des établissements franco-allemands.
Art. 10. - Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités d'attribution du diplôme aux candidats des établissements d'enseignement agricole.
Art. 11. - Le brevet est attribué dans les conditions fixées à l'article 12 :
- aux candidats scolarisés en classe de troisième dans des établissements non visés à l'article 3 ;
- aux candidats sous statut scolaire qui ont accompli une classe de troisième ou une classe équivalente ;
- aux candidats dégagés de l'obligation scolaire et qui ne sont plus scolarisés à la date de la fin de l'année scolaire.
Art. 12. - Pour les candidats visés à l'article 11, le brevet est attribué sur la base des notes obtenues à un examen comportant les épreuves suivantes :
Art. 13. - Pour chaque discipline, les notes sont exprimées de 0 à 20 et affectées des coefficients correspondants.
Art. 14. - Le brevet est attribué aux candidats ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des notes.
Art. 15. - Les sujets des épreuves pour chaque série sont établis respectivement en fonction des programmes des classes de troisième correspondant à chacune des séries.
Art. 16. - La nature et la durée des épreuves sont définies par le ministre chargé de l'éducation nationale.
Art. 17. - Les sujets d'examen et les barèmes de correction afférents sont élaborés pour chaque discipline par une commission académique et fixés par le recteur d'académie. A l'initiative des recteurs d'académie, il pourra être procédé à des groupements interacadémiques pour l'élaboration et le choix des sujets.
Art. 18. - Les candidats au brevet doivent se faire inscrire auprès de l'inspection académique. L'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, fixe la date d'ouverture et de clôture du registre d'inscription à l'examen.
Art. 19. - Les candidats sont assujettis à un droit d'examen dans les conditions identiques à celles fixées pour le brevet des collèges par l'arrêté du 16 décembre 1985. Les élèves boursiers en sont exemptés.
Art. 20. - Les candidats qui ne sont pas inscrits dans un établissement scolaire doivent se présenter dans le département de leur résidence.
Art. 21. - Une session est organisée chaque année pour la délivrance du brevet. La date de l'examen est fixée par le recteur d'académie. Pour les candidats qui, pour raison de force majeure dûment constatée, n'ont pu se présenter aux épreuves de l'examen, le recteur pourra organiser une session de remplacement au début de l'année scolaire suivante.
Art. 22. - L'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, est chargé de l'organisation générale de l'examen.
Art. 23. - Le brevet est attribué par un jury départemental.
Le jury est présidé par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, ou son représentant.
Il est composé de membres des personnels enseignants de l'Etat et peut également comprendre des maîtres contractuels des établissements d'enseignement privés du second degré sous contrat d'association bénéficiant d'un contrat définitif.
Pour la composition du jury, il est fait appel à :
- des enseignants exerçant dans les collèges et les lycées professionnels ;
- des principaux de collège, des proviseurs de lycée professionnel ;
- des membres des corps d'inspection à compétence pédagogique.
Les membres du jury sont désignés par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale.
Art. 24. - Le jury est souverain.
Art. 25. - Le diplôme est délivré par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale.
Art. 26. - Les candidats doivent faire preuve de leur identité au moment des épreuves.
Art. 27. - Toute fraude ou tentative de fraude pendant les épreuves de l'examen entraîne l'exclusion du candidat.
Art. 28. - En accord avec le ministre chargé des affaires étrangères et de la coopération, des jurys peuvent être constitués dans les pays étrangers en vue de l'attribution du brevet. Les décisions de ces jurys sont validées par l'un des inspecteurs d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale de l'académie de rattachement, dans les conditions définies par le ministre chargé de l'éducation nationale.
Art. 29. - Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter de la session 2000 du diplôme national du brevet.
Art. 30. - L'arrêté du 23 janvier 1987 relatif au diplôme national du brevet et l'arrêté du 23 juin 1994 relatif aux modalités d'attribution du diplôme national du brevet aux candidats des classes de troisième des sections bilingues français-langue régionale sont abrogés au terme de la session 1999.
Art. 31. - Le directeur de l'enseignement scolaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 août 1999.